A lire en complément du texte reproduit ci-dessous :
article du MondeJORF n°0099 du 28 avril 2010 page 7694
texte n° 15
ARRETE
Arrêté du 20 avril 2010 relatif à l'agrément prévu à l'article 3-1 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005
NOR: IOCA1010838A
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées, modifié notamment par le décret n° 2009-214 du 23 février 2009,
Arrête :
Article 1
La demande d'agrément présentée en application de l'article 3-1 du décret du 6 septembre 2005 susvisé comprend les éléments suivants :
1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;
2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet d'une demande d'agrément ;
3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;
4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;
5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.
Article 2
Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :
1° L'indication de l'activité concernée ;
2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour l'exercer ;
3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;
4° La présentation, par unité de valeurs et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;
5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;
6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;
7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;
8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, d'un volume horaire minimal de 150 heures ;
9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;
10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.
Article 3
La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant les éléments suivants :
― la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ;
― le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ;
― une analyse du taux de réussite des candidats ;
― un état des lieux du devenir professionnel et du niveau de rémunération des personnes formées ;
― la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.
Article 4
Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
directeur de la modernisation
et de l'action territoriale,
C. Mirmand