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Arrêté du 16 avril 2010 risques d'incendie et de panique dans les juridictions administratives
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Arrêté du 16 avril 2010 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les juridictions administratives
NOR: JUSA1009218A


La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.* 123-15 et R.* 123-16 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié approuvant les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2008 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire,
Arrêtent :
Art. 1


Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les dispositions des articles R.* 123-15 et R.* 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux juridictions administratives suivantes :
― le Conseil d'Etat ;
― la Cour nationale du droit d'asile ;
― les cours administratives d'appel ;
― les tribunaux administratifs.

Art. 2


Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'une des juridictions mentionnées à l'article 1er et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.

Art. 3


Le responsable désigné à l'article 2 :
― arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente ;
― notifie ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous les services ou personnes concernés ;
― veille à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
― fait procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité.

Art. 4


Pendant l'exploitation des locaux occupés par la juridiction, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité :
― pour le Conseil d'Etat, de son secrétaire général ;
― pour la Cour nationale du droit d'asile, de son président ;
― pour les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, de leur président.
Cependant, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque les locaux occupés par une juridiction administrative sont partagés avec une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2008 susvisé leur sont applicables.
Lorsque plusieurs juridictions administratives ou des services de plusieurs juridictions administratives occupant un même site ne sont pas isolés entre eux selon les dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, ils forment un groupement d'exploitations, au sens de l'article R.* 123-21 du code de la construction et de l'habitation, qui est placé sous une responsabilité unique en matière de sécurité. Dans ce cas, le responsable est celui dont les services occupent la plus grande partie du bâtiment.
Lorsqu'une juridiction occupe plusieurs sites, le secrétaire général du Conseil d'Etat ou le président de la juridiction concernée désigne une personne qui, sous son autorité, est chargée de la sécurité de chacun des sites dans lesquels le secrétaire général ou le président n'est pas présent.

Art. 5


Le responsable de l'exploitation mentionné à l'article 4 :
― veille à ce que les locaux, équipements, installations techniques et ouvrages de génie civil soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur ;
― fait visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
― prend toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;
― prend, le cas échéant, toutes les mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.
En cas de réhabilitation ou d'aménagement d'une partie des locaux de la juridiction, le responsable de l'exploitation a les mêmes responsabilités que le responsable désigné à l'article 2. A ce titre, il arrête, le cas échéant, les nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente et il veille à la bonne exécution de ces prescriptions.

Art. 6


Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4, le secrétaire général du Conseil d'Etat désigne le chef de juridiction responsable et en informe le préfet du département.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat ou le président de la juridiction informe le préfet du département des décisions relatives à la désignation des personnes chargées sous son autorité de l'application de la réglementation contre les risques d'incendie et de panique et prévues au dernier alinéa de l'article 4.

Art. 7


Le secrétaire général du Conseil d'Etat et le directeur de la sécurité civile du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2010.

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Contribution le : 30/04 10:12:08
_________________
Très cordialement,

L'administrateur du site Guard's Formation.

Ce qui rend l'égalité difficile, c'est que nous la désirons seulement avec nos supérieurs. "Henry Becque
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