Article 1
Est autorisée la création par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion automatisée des demandes d'autorisation d'installer des systèmes de vidéoprotection ».
Ce traitement a pour finalité :
1° D'offrir au public un service permettant l'envoi par téléprocédure des demandes d'installations de systèmes de vidéoprotection et de lui fournir des informations en ce domaine.
2° De rationaliser l'instruction et la gestion des dossiers de demande visés au 1° en créant une base de données permettant l'édition de statistiques.
3° De mettre à disposition des forces de sécurité un outil cartographique retraçant l'implantation des caméras installées pour les besoins de la vidéoprotection.
Article 2
Les catégories de données ou les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
― nom, prénom et fonction du déclarant, responsable du système et des personnes habilitées à accéder aux images ;
― nom, prénom, fonction et coordonnées professionnelles de la personne auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès ;
― nom et prénom des membres des commissions départementales.
Article 3
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de six ans à compter de la validation de l'enregistrement de la demande d'autorisation d'installation d'un dispositif de vidéoprotection par l'agent de préfecture.
Article 4
Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données à caractère personnel :
― les agents des services des préfectures en charge de l'instruction des dossiers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
― les agents affectés à la sous-direction de l'administration territoriale à la direction de la modernisation et de l'action territoriale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la modernisation et de l'action territoriale ;
― les agents affectés au bureau de la liberté individuelle à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
― les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent directement auprès des préfectures et, à Paris, de la préfecture de police.
Article 6
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
Le présent traitement ne peut faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement de données à caractère personnel.
Article 8
I. ― Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République.
II. ― Pour son application dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les mots : « commissions départementales » sont remplacés par les mots : « commissions locales ».
2° Le mot : « préfet » est remplacé :
― à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises par les mots : « représentant de l'Etat » ;
― en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
― dans les îles Wallis et Futuna par les mots : « administrateur supérieur ».
3° Les mots : « de préfecture », « des préfectures », « des préfectures et, à Paris, de la préfecture de police » sont remplacés :
― à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les mots : « de la préfecture » ;
― en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par les mots : « du haut-commissariat » ;
― dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises par les mots : « de l'administration supérieure ».
Article 9
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.